Lois et règlements

2011, ch. 208 - Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées

Texte intégral
Nouveau mandat ou remplacement des membres
5(1)Par dérogation au paragraphe 4(5) et malgré l’expiration de son mandat, un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
5(2)Le président ne peut être nommé de nouveau à ce poste mais il peut recevoir un nouveau mandat de membre du Conseil.
5(3)Lorsqu’un membre, qui n’est pas le président, n’est pas nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou celle de son remplaçant est pour un mandat qui se termine à la date à laquelle il se serait terminé si la nouvelle nomination du membre ou son remplacement avait coïncidé avec l’expiration de son mandat.
1982, ch. P-14.1, art. 5; 2018, ch. 7, art. 6
Nouveau mandat ou remplacement des membres
5(1)Malgré l’expiration de son mandat, un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
5(2)Le président ne peut être nommé de nouveau à ce poste mais il peut recevoir un nouveau mandat de membre du Conseil.
5(3)Lorsqu’un membre, qui n’est pas le président, n’est pas nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou celle de son remplaçant est pour un mandat qui se termine à la date à laquelle il se serait terminé si la nouvelle nomination du membre ou son remplacement avait coïncidé avec l’expiration de son mandat.
1982, ch. P-14.1, art. 5
Nouveau mandat ou remplacement des membres
5(1)Malgré l’expiration de son mandat, un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
5(2)Le président ne peut être nommé de nouveau à ce poste mais il peut recevoir un nouveau mandat de membre du Conseil.
5(3)Lorsqu’un membre, qui n’est pas le président, n’est pas nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou celle de son remplaçant est pour un mandat qui se termine à la date à laquelle il se serait terminé si la nouvelle nomination du membre ou son remplacement avait coïncidé avec l’expiration de son mandat.
1982, ch. P-14.1, art. 5